101.5. Pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 99, deux sociétés sont réputées ne pas être liées entre elles à un moment donné, lorsqu’elles le seraient, en l’absence du présent article, en raison du fait qu’elles sont contrôlées par le même fiduciaire, le même liquidateur de succession ou le même exécuteur testamentaire, si les conditions suivantes sont remplies :a) le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par deux ou plusieurs particuliers ayant entre eux un lien de dépendance ;
b) la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire a acquis le contrôle des sociétés, n’a commencé à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.